C-26, r. 168.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
15. L’inhalothérapeute qui fait l’objet d’une inspection générale doit être présent selon les modalités convenues avec l’inspecteur ou le secrétaire du comité.
Si, pour un motif raisonnable, l’inhalothérapeute ne peut recevoir le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert à la date prévue, il doit en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Décision OPQ 2017-149, a. 15.
En vig.: 2018-02-01
15. L’inhalothérapeute qui fait l’objet d’une inspection générale doit être présent selon les modalités convenues avec l’inspecteur ou le secrétaire du comité.
Si, pour un motif raisonnable, l’inhalothérapeute ne peut recevoir le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert à la date prévue, il doit en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Décision OPQ 2017-149, a. 15.